RÈGLEMENT INTÉRIEUR

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Objet

Le présent Règlement Intérieur est établi en application des dispositions de la loi W92-570 du 11 septembre 1992 portant Statut général de la Fonction Publique, des articles 15.1 et suivants de la loi W 95-15 du 12 janvier 1995 portant code du travail, de celles du décret W 96-197 du 7 mars 1996 relatif au Règlement Intérieur et de celles du décret W2012-985 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Université Peleforo GON COULIBALY.

Il a pour objet de déterminer les règles relatives aux libertés, à la discipline, aux prescriptions concernant l'hygiène et la sécurité, à la vie universitaire, aux conditions de travail, au recrutement, à l'organisation et au fonctionnement des différents Conseils d'Université, nécessaires à la bonne marche de l'Université Peleforo GON COULIBALY.

Article 2 : Champ d'application

Le présent Règlement Intérieur s'applique aux enseignants-chercheurs, chercheurs, autres enseignants, aux personnels administratifs et techniques , et aux étudiants de l'Université Peleforo GON COULIBALY, ainsi que plus généralement, à toute personne présente à quelque titre que ce soit, sur le site de l'Université.

Les enseignants-chercheurs, les chercheurs et autres enseignants, les personnels administratifs et techniques, et les étudiants ou tout autre usager, acceptent de ce fait, le présent Règlement Intérieur et déclarent s'y soumettre entièrement .

Il devient la loi des parties pour toute question non réglée par les textes législatifs ou réglementaires, par la Convention Collective Interprofessionnelle, par le contrat individuel ou par l'usage.

Article 3 : Avenants

Après son approbation par le Conseil d'Université, le présent Règlement Intérieur peut être complété, suivant les circonstances, par des arrêtés, notes de service ou circulaires signés du Président de l'Université.
Ces notes auront le même caractère obligatoire que le Règlement Intérieur.

TITRE II - LES LIBERTES

Article 4 : libertés et droits fondamentaux

La liberté d'information, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion, la liberté syndicale et le droit de grève sont garantis à l'ensemble des personnels de l'Université. Les personnels de l'Université exercent ces libertés fondamentales conformément aux textes et procédures en vigueur.

La liberté d'information et d'association est garantie aux étudiants. Le Conseil d'étudiants est l'intermédiaire entre les étudiants et l'Administration Universitaire. Il porte leurs préoccupations auprès des autorités de l'université.

Article 5 : Accès

Sauf autorisation spéciale, l'accès à l'Université est strictement réservé aux étudiants et aux personnels de l'Université. IL tient compte des limites des horaire d’ouverture. L'accès à certains locaux peut être interdit ou limité en considération notamment: de la préservation des conditions de travail des personnels; de la sécurité des personnes et des biens; des enseignements et de l'organisation des examens.Les étudiants de l'Université Peleforo GON COULIBALY, les membres de son personnel et les personnes présentes, dans les locaux de l'Université doivent adopter une conduite conforme aux règles de civilité. L'Université ne peut être tenue pour responsable de la disparition ou de l'atteinte aux biens personnels, lesquels sont réputés demeurer sous la garde exclusive de leur propriétaire ou détenteur.

Article 6 : Circulation

La circulation automobile à l'Université est exclusivement réservée aux véhicules autorisés. Le stationnement des motos, des vélos des personnels et des usagers est autorisé dans les lieux prévus à cet effet. Sauf indication contraire, les dispositions du code de la route sont applicables à l'intérieur de l'Université. La responsabilité de l'Université ne saurait être engagée au titre des dommages causés aux véhicules circulant ou stationnant dans l'enceinte de l'université.

Article 7 : Mise à disposition de locaux

Les locaux de l'Université sont réservés aux activités d’enseignement, de recherche et d'administration. Cependant des locaux peuvent être ponctuellement mis à disposition des personnels ou des étudiants de l'université en vue de l'organisation de réunions. Les demandes de mise à disposition sont adressées au Responsab le du Service Patrimoine. La mise à disposition est décidée par le Secrétaire Général. Les syndicats de personnels et les associations possédant leur siège à I'Ur.iversité Peleforo GON COULIBALY peuvent être attributaires de locaux syndicaux ou associatifs sur autorisation du Président. L'attribution du local fait l'objet d'une convention d’occupation temporaire. Les demandes d'utilisation des locaux émanant de personnes ou d'organisations non rattachées à l'Université doivent être effectuées auprès de la Présidence. Sauf décision contraire du Président, la mise à disposition est concédée à titre onéreux et donne lieu à l'application du tarif de location adopté par le Conseil d'Université/Conseil de Gestion.

Article 8 : Distribution et diffusion de tracts et autres documents

Les tracts, avis et communiqués d'origine syndica le, associative et culturelle peuvent être diffusés au sein de l’Université par ses personnels, ses étudiants et autres usagers. Tout document à diffuser doit comporter l'indication de son origine et être visé par le Secrétariat Général de l'Université. Les organisations qui signent ou diffusent ces documents sont respcnsables de leur contenu et de tout ce qui pourrait en découler.

Des panneaux d'affichage sont mis à la disposition exclusive des personnels et des étudiants De l'Université. L'affichage est interdit en dehors des emplacements prévus à cet effet.

Article 9 : Sites internet

Le Président est responsable du contenu du site internet de l'Université. Sous réserve des règles d'harmonisation définies par le Président, les directeurs d'UFR sont responsables du site de leurs composantes. Les services de l'Université ne peuvent avoir un site internet hébergé en dehors de l'Université

Article 10 : Associations ET Clubs

Des associations ET clubs peuvent, sur autorisation écrite du Président, établir leur siège social à l'Université Peleforo GON COULIBALY. Les associations et clubs possédant leur siège à l'Université Peleforo GON COULIBALY transmettent au Président de l'Université leurs Statuts et Règlements Intérieurs.

TITRE III - DISCIPLINE


Article11 : Obligations du personnel

Le personnel est tenu de se conformer strictement aux ordres de service, instructions, prescriptions et consignes qui sont portés à sa connaissance par son supérieur hiérarchique par écrit ou par voie d'affichage . Tout supérieur hiérarchique qui veut faire exécuter des ordres à un employé ne relevant pas directement de son service est tenu de consulter le supérieur hiérarchique dudit employé.

Dans le cadre de ses activités professionnelles, le personnel est tenu:

  • d'entretenir avec ses supérieurs hiérarchiques, ses collègues et les personnes avec lesquelles il est en relation à l'occasion de l'exécution de sa tâche, des rapports empreints de confiance, de courtoisie et de respect.
  • d'exercer les fonctions qui lui sont confiées avec conscience, diligence, loyauté, honnêteté et dévouement .
  • d'observer une discrétion absolue sur tout ce qui a trait aux opérations exclusivement réservées à l'Université effectuées par lui, quelle qu'en soit la nature; il lui est interdit d'emporter un document ou copie de ce document réservé exclusivement à l'Université, périmé ou non.
Chaque membre du personnel doit se présenter à son poste de travail correctement et proprement vêtu.

Les agents doivent se prêter aux différents contrôles initiés par les autorités de l'Université .

Tout refus constitue une faute susceptible de sanctions.

Article 12 : Obligations des étudiants

Les étudiants sont tenus :
  • d'entretenir avec les enseignants, les personnels administratif et technique et entre eux des rapports empreints de courtoisie;
  • de participer aux activités pédagogiques (CM, TD, TP, AEM...) de se présenter à l'Université correctement vêtu.
  • de se prêter aux différents contrôles initiés par les autorités de l'Université...

Tout refus constitue une faute susceptible de sanctions.

Article 13 : Interdiction

Il est formellement interdit :
  1. d'exercer une autre activité professionnelle rémunérée ou non, susceptible de concurrencer l'Institution ou de nuire à la bonne exécution des services convenus;
  2. de divulguer les renseignements détenus par l'Institution;
  3. d'entrer dans les locaux de l'Université en état d'ivresse ou d'y introduire des boissons alcoolisées, de la drogue ou toutes substances euphorisante s ou toxiques;
  4. de manger ou de dormir pendant les heures de travail et de cours;
  5. de s'adonner à toute autre occupation strictement personnelle pendant les heures de travail et de cours;
  6. d'introduire des marchandises, soit pour les vendre, soit pour les entreposer;
  7. d'accepter des pots-de-vin;
  8. d'utiliser, sans autorisation préalable, du matériel qui ne lui est pas normalement
    attribué ou dans un but différent de celui pour lequel il lui a été confié;
  9. d'emporter de l'Université, sans autorisation ou d'utiliser à des fins personnelles les imprimés, les documents, les matériels, les fournitures ou tout autre élément du patrimoine de l'Institution;
  10. de permettre l'accès au téléphone, aux micro-ordinateurs ou autres appareils de service à toute personne étrangère à l'Institution;
  11. de faire des quêtes ou de vendre des billets de tombola sans autorisation;
  12. de porter atteinte à l'image de l'Université;
  13. d'entraver le bon fonctionnement du service;
  14. de détenir des armes dans l'enceinte de l'Université
  15. de se livrer à des rixes dans les locaux de l'Institution;
  16. de porter des sandalettes, ou chaussures non fermées;
  17. d'intervenir sur tout matériel technique en panne, sauf autorisation écrite du Chef de service;
  18. de tenir des réunions privées dans les locaux de l'Université sans autorisation écrite de l'Administration;
  19. d'exercer toute pression sur le personnel, pour faire obstacle à la liberté du travail ou à la liberté syndicale, politique, religieuse ou sportive;
  20. de faire ou de laisser faire ou de susciter tout acte de nature à troubler la bonne harmonie au sein du personnel et des étudiants;
  21. de causer du désordre de façon quelconque ou de tenir des propos contraires aux bonnes mœurs;
  22. de faire pour le compte de tiers des opérations financières ou commerciales sans autorisation de l'Administration;
  23. de faire pression sur un subordonné, un étudiant pour obtenir l'accomplissement d'un travail contraire à l'objet de l'Université ou d'un acte contraire aux bonnes mœurs;
  24. de fumer dans les locaux de l'Université.
Cette énumération n'est pas exhaustive . Le Président de l'Université prendra toutes les dispositions qu'il jugera nécessaires à la bonne marche de l'Université.


TITRE IV - HYGIENE ET SECURITE


Article 14 : Généralités

L'Université est responsable de la sécurité et de l'hygiène sur l'espace universitaire.

Le personnel et les étudiants doivent se conformer aux principes généraux d'hygiène. Ils doivent notamment, se présenter au travail en parfait état de propreté corpore lle et vestimentaire.

Les locaux de l'Université et les annexes tels que les lieux d'aisance doivent être laissés parfaitement propres.

Le personnel et les étudiants doivent s'abstenir de tout acte susceptible de nuire à la sécurité au sein de l'Université.

Tout accident de travail, quelle que soit la gravité, doit être signalé immédiatement à l'autorité chargée des Ressources Humaines par tout témoin.

Article 15 : Préservation du patrimoine

l'ensemble de la communauté universitaire est garante de l'intégrité du patrimoine immobilier et mobilier de l'Université.

Tout acte, et notamment toute inscription, tag ou graffiti, susceptib le de détériorer les biens mobiliers ou immobiliers de l'Université est interdit.

Article 16 : Entretien des locaux

les locaux et enceintes universitaires,y compris ceux affectés aux syndicats et associations, doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter des conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des personnels, étudiants et autres usagers.

En collaboration avec les personnels d'entretien,l'ensemble de la communauté participe à la bonne tenue des locaux de l'Université.

Article 17 : Hygiène et sécurité alimentaire

la confection et la distribution, à titre onéreux ou gratuit, de produits alimentaires et de boissons dans les locaux et enceintes de l'Université sont interdites, sauf autorisation spéciale du Président qui en fixe les conditions .


TITRE V - VIE UNIVERSITAIRE


Article 18 : La scolarité

Un calendrier de l'année universitaire est arrêté par le Conseil d'Université. Il est rendu public à la fin de l'année précédente.

Des règlements généraux de scolarité sont adoptés par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et le Conseil d'Université . Ils peuvent être complétés par des règlements de scolarité propres aux UFR, Instituts et aux diplômes.

les règlements de scolarité ou les modifications qui les affectent ne peuvent s'appliquer au titre d'une année universitaire qu'à la condition d'avoir été adoptés et rendus publics dans le mois qui suit la rentrée de l'année considérée.

Article 19 : Les examens

les examens sont organisés dans le respect des dispositions règlementaires en vigueur.


TITRE VI - CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE RECRUTEMENT


Article 20 : Temps et conditions de travail

Les personnels participent à l'administration de l'Université et contribuent au développement et à la diffusion des connaissances. Ils bénéficient des droits garantis par les lois et règlements, notamment en matière de protection contre le harcèlement et la discrimination . Les obligations de service des personnels sont définies en conformité avec les lois et règlements. Les modalités d'application de ces règles sont arrêtées par le Conseil d'Université.

Article 21 : Recrutements des personnels

Le recrutement des personnels est effectué dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables et du principe d'égal accès aux emplois publics qui les inspire. Particulièrement attachée aux principes de transparence et de collégialité, l'Université et ses instances se conforment, pour tout recrutement, aux procédures de l'Etat et du Conseil d'Université.


TITRE VII - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENTS DES CONSEILS


Le Conseil d'Université


Article 22 : Le Conseil d"Université est constitué dans les conditions définies par le décret W2012-985 du 10 octobre 2012 déterminant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'Université Peleforo GON COULIBALY. Il est l'organe délibérant de I'Université.

Article 23 : Le Conseil d'Université comprend :
40 % de membres de droit;
45 % de membres élus ;
15% de membres désignés.

Les membres de droit sont :
le Président de l'Université, Président du Conseil;
les 2 Vice-présidents; le Secrétaire Général;
le Secrétaire Général Adjoint;
les 4 Directeurs des Unités de Formation et de Recherche; le Directeur de l'Institut de Gestion Agropastorale;
le Directeur de la Formation Continue.

Les membres élus comprennent :
75 % de représentants des enseignants et des chercheurs ;
20% de représentants des personnels administratifs et techniques;
5 % de représentants des étudiants.

Les membres désignés sont des personnalités extérieures à l'Université.Ils sont désignés par le Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur, sur proposition du Président d'Université.

Le nombre de membres du Conseil d'Université est calculé conformément au pourcentage défini pour chaque catégorie, arrondi au nombre entier supérieur lorsque la décimale est supérieure ou égale à 0,5 ou au nombre entier inférieur lorsque la décimale est strictement inférieure à 0,5.

Article 24 : Le Conseil d'Université statue sur la politique de l'Université et délibère notamment sur :

les contenus des contrats pluriannuels;

l'organisation générale des études, ainsi que sur les programmes de recherche, de production et de coopération internationale;

la création ou la suppression des structures de Formation et de Recherche qu'il propose à l'agrément de la Conférence des Etablissements d'Enseignement Supérieur;

la création, la suppression ou la modification de programmes de formation qu'il propose à l'agrément de la Conférence des Etablissements d'Enseignement Supérieur;

le projet de budget qu'il propose au Conseil de Gestion ;

le montant des frais d'inscription et des autres recettes qu'il propose au Conseil de Gestion; la répartition des ressources allouées à l'Université.

Il autorise le Président à engager toute action en justice et à signer des accords et des conventions .

Le Conseil exerce, en premier ressort, le pouvoir disciplinaire à l'égard des responsables administratifs, techniques, pédagogiques, des enseignants, des chercheurs et des étudiants.

Article 25 : Le Conseil d'Université est présidé par le Président de l'Université. En cas d'empêchement de celui-ci, l'un des Vice-présidents mandaté par le Président, assure la présidence.

Le Conseil de l'Université se réunit en session ordinaire deux (2) fois par semestre, et en session extraordinaire autant de fois que les circonstances l'exigent, sur convocation de son Président ou sur proposition des deux tiers de ses membres.

Le Secrétaire Général assure le Secrétariat du Conseil ; il dresse un procès-verbal de ses délibérations dans un délai d'une semaine et le propose à la signature du Président. Le procès-verbal comporte obligatoirement le contenu des décisions prises et les résultats du vote pour chacune d'entre elles.

Le procès-verbal dûment signé par le Président, est transmis aux membres du conseil dans les 3 semaines qui suivent la réunion.

Les membres du Conseil ont la possibilité d'adresser au Secrétaire Général par écrit, leurs éventuelles observations .

Le procès-verbal définitif est approuvé au prochain Conseil.

Article 26 : L'ordre du jour des sessions du Conseil, proposé par le Président doit parvenir aux membres du Conseil en même temps que la convocation et les dossiers nécessaires au moins huit (08) jours avant la date prévue, sauf cas d'urgence.

Article 27 : Le Conseil ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres est présente. Les votes par procuration ne sont autorisés que dans la limite de deux mandats par membre présent. Les délibérations du Conseil sont adoptées à la majorité simple des membres présents ou représentés. Dans le cas contraire, une 2ème convocation est adressée aux membres du conseil dans les 8 jours pour fixer une nouvelle date de réunion qui se tient sans qu'il soit nécessaire d'exiger un quorum .

Les procès-verbaux des délibérations du Conseil rédigés par le Secrétaire Général, adoptés en Conseil et signés par le Président, sont transmis aux membres du Conseil au plus tard un mois après leur adoption.


Les organes du Conseil

Article 28 : Le Conseil d'Université est doté :

  • d'un Conseil Scientifique;
  • d'un Conseil Pédagogique;
  • d'un Conseil de discipline

Le Conseil Scientifique

Article 29 : Le Conseil Scientifique est composé du Vice-président chargé de la coordination des enseignements, de la recherche et de la vie universitaire et de 16 membres désignés par le Conseil d'Université parmi ses enseignants de rang magistral ou chercheur de rang équivalent. Si le nombre d'enseignants de rang magistral ou chercheur de rang équivalent, s'avère insuffisant, des enseignants de rang B (Maîtres-Assistants de préférence) ou des chercheurs de rang équivalent, reconnus pour la qualité de leurs travaux scientifiques, peuvent être désignés comme membres du Conseil Scientifique. Dans la mesure du possible les membres du Conseil Scientifique doivent être représentatifs des différentes structures de l'Université Peleforo GON COULIBALY. Les fonctions de membre du Conseil Scientifique ne sont pas rétribuées.

Article 30 : Les membres du Conseil Scientifique sont nommés par le Président de l'Université sur proposition du Conseil d'Université.

Article 31 : Le Conseil Scientifique est placé sous la responsabilité d'un Président élu par les membres du Conseil d'Université à la majorité simple. Il est assisté d'un adjoint et d'un Secrétaire choisis parmi les membres du Conseil Scientifique .

Le Secrétaire du Conseil a pour fonction :

de rédiger les procès-verbaux des séances de la Commission;
de rédiger les procès-verbaux des séances de comités mis sur pied par la Commission;
d'assister le Président dans l'élaboration des dossiers nécessaires aux travaux de la Commission ;
de collaborer à l'organisation des séances de travail de la Commission;
de participer à la visite des centres de recherches;
d'assurer toute tâche connexe que peut lui confier le Président.

Article 32 : Le Conseil Scientifique a pour mission :

  • de stimuler la recherche;
  • de proposer au Conseil d'Université:
    • les orientations politiques de recherche, de documentation scientifique et technique;
    • la répartition des crédits de recherche,
  • d'évaluer périodiquement les centres de recherche; d'évaluer les propositions
    de création de centres de recherche.
Il a un avis consultatif sur:

  • les programmes de formation initiale et continue;
  • les programmes de recherche;
  • les contrats d'enseignement et de recherche proposés par les différentes composantes de l'Université
  • les projets de création ou de modification des diplômes d'établissement
  • les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux.
Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche notamment dans le 3ème cycle. Il délibère sur l'attribution des primes et prix de recherche accordés par l'Université Peleforo GON COULIBALY.

Il est consulté sur l'affectation des fonds et moyens de toute nature mis à la disposition de l'Université Peleforo GON COULIBALY au bénéfice de la recherche.

Article 33: Le Conseil Scientifique se réunit en session ordinaire deux (2) fois par semestre sur convocation de son Président.
  • Des réunions extraordinaires à l'initiative du Président ou sur sa convocation, à la demande écrite d'un tiers (1/3) des membres du conseil, pourront être tenues entre-temps et sur un ordre du jour précis.
  • L'ordre du jour du Conseil Scientifique est établi par son Président. Il comporte obligatoirement toute question dont l'inscription est demandée , 8 jours au moins avant la réunion, par le Président ou par un tiers (1/3) des membres du conseil
  • la convocation est transmise par écrit par son Président une semaine avant la date fixée pour la réunion.
  • la convocation précise le lieu, la date et l'heure de la réunion et est accompagnée d'un projet d'ordre du jour et du procès-verbal de la réunion précédente.
  • Caractère confidentiel des réunions
Les séances de la Commission ont un caractère confidentiel. Cependant la commission peut inviter à ses séances toute personne ressource qu'elle juge utile. Si d'autres personnes veulent assister à une séance de la Commission, elles peuvent en faire la demande auprès du Président de la Commission.
  • Conflits d'intérêt :
Lorsqu'un membre de la Commission fait partie d'un centre de recherche ou d'un laboratoire de recherche qui est en cours d'évaluation, il doit s'abstenir d'assister aux séances de la Commission portant sur ce centre ou ce laboratoire.
  • Communication des travaux :
Le Conseil Scientifique communique ses réflexions et recommandations sous la forme d'avis adressés au Président de l'Université.

Les avis transmis au Conseil d'Université sont présentés par le Président de la Commission porte-parole officiel du Conseil et approuvé par le Conseil.

Le Conseil Pédagogique

Article 34 : Le Conseil Pédagogique est composé de seize (16) membres désignés par le Conseil d'Université parmi les enseignants-chercheurs de rang magistral ou chercheur de rang équivalent par UFR, Institut et Centre de Formation Continue (CFC). Si le nombre d'enseignants-chercheurs de rang magistral ou de chercheurs de rang équivalent, s'avère insuffisant, des enseignants-chercheurs de rang B (Maîtres-Assistants) ou chercheurs de rang équivalent, reconnus pour leurs qualités scientifique et morale, peuvent être désignés comme membres du Conseil Pédagogique. Les membres du Conseil sont nommés par le Président d'Université, sur proposition du Conseil d'Université. Les fonctions de membre du Conseil Pédagogique ne sont pas rétribuées.

Article 35 : Le Conseil Pédagogique est placé sous la responsabilité d'un Président nommé par le Président de l'Université, sur proposition du Conseil d'Université . Il est assisté d'lm · adjoint et d'un secrétaire choisis parmi les membres du Conseil.

Article 36 : Le Conseil Pédagogique se réunit dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que le Conseil Scientifique.

Article 37 : Le Conseil Pédagogique est un organe consultatif. Il propose au Conseil d'Université:

  • les orientations des enseignements de formation initiale et continue;
  • les méthodes pédagogiques;
  • les méthodes d'évaluations;
  • les modifications de programmes d'enseignement;
  • les demandes d'habilitation et les projets de nouvelles filières.

Le Conseil de Discipline

Article 38 : Le Conseil d'Université peut se constituer en Conseil de Discipline. Il connaît de toutes les questions disciplinaires.

Il exerce, en premier ressort, le pouvoir disciplinaire, à l'égard des personnels
administratifs et techniques, des étudiants, des personnels enseignants et chercheurs .

Article 39 : Le Conseil d'Université,

Saisi des poursuites contre des membres des personnels enseignants et de chercheurs, peut prononcer les sanctions suivantes :

  • l'avertissement;
  • le blâme;
  • la réduction ou la suspension du traitement jusqu'à ce que les conditions exigées par le Conseil soient satisfaites.
Saisi de poursuites contre les étudiants, il peut prononcer les sanctions suivantes:
  • l'avertissement;
  • le blâme;
  • l'exclusion temporaire de l'Université Peleforo GON COULIBALY pour une durée ne pouvant excéder quatre années universitaires;
  • l'exclusion définitive de l'Université Peleforo GON COULIBALY
Saisi de poursuites contre les membres des Personnels Administratif et Technique, il peut prononcer les sanctions de premier degré suivantes :
  • l'avertissement;
  • le blâme;
  • la réduction ou la suspension du tra itement jusqu'à ce que les conditions exigées par le Conseil soient satisfaites.
La décision est prise à la majorité des membres présents . Elle est notifiée à l'intéressé par le Président de l'Université dans un délai de 15 Jours.

Article 40 : L'étudiant, l'enseignant ou le chercheur, traduit devant le Conseil d'Université peut faire appel de la décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification .

Article 41 : Le Conseil d'Université peut, pour certains cas, décider de déléguer cette fonction à une Commission de discipline statuant en premier ressort

Article 42 : Le Conseil de discipline de l'Université comporte trois commissions spécialisées :
  • la Commission de discipline des étudiants;
  • la Commission de discipline des personnels enseignants et de recherche;
  • la Commission de discipline des personnels administratifs et techniques.
Toutes les commissions sont présidées par le Président de l'Université ou son représentant. Le Secrétaire Général en assure le secrétariat .

La Commission de Discipline des Etudiants

Article 43 : En cas de manquement à la discipline, tout étudiant inscrit à l'Université Peleforo GON COULIBALY peut être traduit, à l'initiative du Président, devant la Commission de première instance.

Article 44 : la Commission de première instance est composée de la façon suivante :

Président : Un Directeur d'UFR désigné chaque année par le Conseil d'Université ; Au cas où le Président de la Commission serait le Directeur d'UFR auprès duquel l'étudiant poursuivi est inscrit, la présidence est assurée par le Directeur d'UFR suppléant, désigné chaque année par le Conseil d'Université.

Membres :

  • Le Directeur d'UFR ou le Directeur de l'Etablissement auprès duquel l'étudiant est inscrit, ainsi que leur (s) adjoint (s);
  • Deux enseignants membres du Conseil d'Université désignés chaque année en son sein par celui-ci;
  • le Directeur Régional des Œuvres Universitaires de Korhogo ou son représentant;
  • Deux représentants des étudiants de l'Etablissement auprès duquel est inscrit l'étudiant poursuivi, élus selon les modalités prévues à l'article ci
Le Secrétariat de la Commission est assuré par le Secrétaire Général de l'Université.

Article 45 : Au début de l'année universitaire, dans le cadre de chaque établissement, l'assemblée générale des étudiants élit au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, deux représentants titulaires devant siéger à la Commission de première instance ainsi que deux suppléants.
Ces suppléants ne peuvent siéger qu'en cas d'empêchement des titulaires.

Article 46 : La Commission de première instance se réunit sur convocation de son Président dans les quinze jours qui suivent la transmission du dossier par le Président.

Pour délibérer valablement, plus de la moitié des membres de la Commission doivent être présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai
de quatre jours, à la Commission qui siège alors valablement avec les membres présents.

la Commission peut ordonner toute mesure d'instruction complémentaire
qu'elle jugera utile.

La décision est prise à la majorité des membres présents.

La notification à l'intéressé de la décision de la Commission est faite par le Président dans un délai de quinze jours.

Article 47 : L'étudiant traduit devant la Commission peut faire appel de la décision dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification. Il peut se faire assister d'un Conseil.

L'appel est porté devant la Commission d'appel prévue à l'article 48 ci-après.

Article 48 : La Commission d'appel se compose de la façon suivante :
  • Président: Le Ministre de tutelle de l'Université ou son représentant;
  • Membres: Les Directeurs d'UFR et d'Institut; Deux membres du personnel enseignant et de recherche, désignés chaque année par les Conseils d'UFR ou par les Conseils des Instituts et Centres de
  • Deux étudiants représentant les étudiants de l'établissement auprès duquel l'étudiant poursuivi est inscrit.
Ces représentants ainsi que leurs suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les représentants des étudiants siégeant à la Commission de première instance.

Tous les membres ayant siégé en première instance, ne peuvent siéger à la Commission d'appel. Le Secrétariat de la Commission est assuré par le Secrétaire Général de l’Université.

Article 49 : La Commission d'appel se réunit sur convocation de son Président au plus tard quinze jours après réception de l'appel.

Le Secrétaire Général de l'Université convoque l'intéressé et l'avise qu'il peut se faire assister d'un Conseil.

Pour délibérer valablement, plus de la moitié des membres de la Commission doivent être présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de quatre jours à la Commission qui siège alors avec les membres présents.

La Commission peut ordonner toute mesure d'instruction complémentaire qu'elle jugera utile. La décision est prise à la majorité des membres présents. La notification à l'intéressé de la décision de la Commission est faite dans un délai de quinze jours par le Président de la Commission d'appel.

Article 50 : Les Commissions de discipline saisies de poursuites contre des étudiants, tant en première instance qu'en appel, peuvent prononcer les sanctions suivantes :
  • l'avertissement;
  • le blâme;
  • l'exclusion temporaire de l'Université et des établissements associés pour une période ne pouvant excéder quatre années universitaires;
  • l'exclusion définitive de l'Université et des établissements associés.

La Commission de Discipline des Personnels Enseignants et de Recherche

Article 51 : En cas de faute professionnelle ou de manquement à la discipline, les personnels enseignants et de recherche de l'Université Peleforo GON COULIBALY, des Instituts et Centres peuvent être traduits devant une commission de première instance, l'initiative du Président ou du Directeur d'établissement auprès duquel les intéressés exercent leurs fonctions.

La Commission est composée comme suit:
Président : Un Directeur désigné chaque année par le Conseil d'Université ; Au cas où le Directeur désigné pour la présidence de la Commission serait le Directeur auprès duquel l'intéressé exerce son activité, la présidence est assurée par le Directeur suppléant désigné chaque année par le Conseil d'Université.

  • Deux Professeurs, membres du Conseil d'Université désignés chaque année en son sein par celui-ci;
  • Deux membres représentant le corps auquel appartient l'enseignant traduit devant la Commission, désignés comme prévu à l'article 52 ci-dessous.
  • Le Secrétariat de la Commission est assuré par le Secrétaire Général de l'Université.
Article 52 : Au début de l'année universitaire, les différentes catégories du personnel enseignant-chercheur et chercheur de l'Université représentants titulaires et deux représentants suppléants pour siéger à la Commission de première instance. Les élections ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Article 53 : Le Président de l'Université est chargé de l'instruction du dossier disciplinaire.

Si le Président décide de traduire l'enseignant devant la Commission de première instance, celui-ci est convoqué par le Secrétaire Général de l'Université qui lui donne communication de son dossier individuel, et l'avise qu'il peut se faire assister d'un conseil.
Le dossier disciplinaire est ensuite transmis au Président de la Commission de première
instance.

Article 54 : La Commission de première instance se réunit sur convocation de son
Président, dans les quinze jours qui suivent la transmission du dossier par le Président.

Pour délibérer valablement, plus de la moitié des membres de la Commission doivent être présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de quatre jours, aux membres de la Commission, qui siège alors valablement avec les membres présents.

La Commission peut ordonner toute mesure d'instruction complémentaire qu'elle jugera utile. La décision est prise à la majorité des membres présents. La notification de la décision de la Commission à l'intéressé, est faite dans un délai de quinze jours.

Article 55 : Le Président de l'Université ou éventuellement le Directeur de l'établissement auprès duquel l'enseignant exerce son activité et l'enseignant - chercheur et chercheur traduit devant la Commission, peuvent faire appel de la décision dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification .

L'appel est porté devant la Commission d'Appel prévue à l'article 56 ci-après.

Article 56 : La Commission d'Appel est composée comme suit:

Président :le Ministre de tutelle de l'Université ou son représentant;

Membres :
  • Les Directeurs d'UFR, de Centres de recherche et d'Ecole, Un Directeur d'un Institut ou Centre désigné chaque année par ses pairs. Au cas où le Directeur est celui auprès duquel l'intéressé exerce son activité, il est remplacé par son suppléant dans les mêmes conditions;
  • Deux membres des personnels enseignants et de recherche désignés chaque année par le Conseil des UFR, ou par le Conseil des Instituts ou Centres de Recherche, s'il ne s'agit pas d'UFR. Ces deux représentants doivent être d'un rang au moins égal à celui de l'agent traduit devant la Commission.
Tous les membres ayant siégé en première instance, ne peuvent siéger à la Commission d'Appel. Le Secrétariat de la Commission est assuré par le Secrétaire Général de l'Université.

Article 57 : La Commission d'Appel se réunit sur convocation de son Président au plus tard quinze jours après réception de l'appel.

Le Secrétaire Général de l'Université convoque l'intéressé et l'avise qu'il peut se faire assister d'un Conseil. Pour délibérer valablement, plus de la moitié des membres de la Commission doivent être présents. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de quatre jours à la Commission qui siège alors valablement avec les membres présents. La Commission peut ordonner toute mesure d'instruction complémentaire qu'elle jugera utile.

La décision est prise à la majorité des membres présents. la notification à l'intéressé de la décision de la Commission est faite dans un délai de quinze jours par le Président de la Commission d'Appel.

Article 58 : La Commission de Discipline saisie de poursuites contre les membres des personnels enseignants et de recherche de l'Université Peleforo GON COULIBALY, des Instituts et Centres de Recherche tant en Première Instance qu'en Appel, peut prononcer les sanctions suivantes :
  • l'avertissement;
  • le blâme;
  • la réduction du traitement dans la proportion maximum de 50% pour une durée ne pouvant excéder trente jours;
  • l'ajournement de l'avancement dans la limite d'un an;
  • l'exclusion temporaire des fonctions pour une période ne pouvant excéder six mois;
  • la révocation avec ou sans suspension des droits à pension;
  • la révocation avec Ou sans suspension des droits à pension avec interdiction d'enseigner dans tous les établissements publics ou privés.
  • l'exciusion temporaire des fonctions entraîne la perte de toute rémunération, à l'exception des allocations familiales.
Article 59 : La notification de la décision de la Commission,tant en première instance qu'en appel, doit être faite après convocation de l'intéressé, selon les procédures légales.

Si, régulièrement convoqué, l'agent ne s'est pas présenté, le délai pour interjeter l'appel court à partir du 16ème jour suivant la date de la délibération de la Commission de Première Instance.

Article 60 : La suspension des fonctions prévue par l'article 129 du décret no 93-607 du 2 Juillet 1993, portant modalités communes d'application du statut général de la Fonction Publique peut être prononcée par le Président de l'Université après avis du Conseil d'Université ou par le Directeur de l'établissement auprès duquel l'intéressé exerce ses activités après avis du Conseil de l'établissement.

La décision de suspension doit être communiquée au Ministre chargé de la Fonction Publique en même temps qu'au Ministre chargé de l'Economie et des Finances, Direction de la solde.

Le rapport du Président de l'Université ou du Directeur de l'établissement doit être transmis au Ministre chargé de la Fonction Publique dans les quinze jours suivant la date d'effet de la suspension, sous peine de nullité de plein droit de la décision de suspension.

Commission de Discipline des Personnels Administratifs et Techniques

Article 61 : En cas de faute professionnelle ou de manquement grave à la discipline, les membres des personnels administratif et technique peuvent être traduits, à l'initiative du Président de l'Université devant la Commission de discipline.

Article 62 : La Commission de discipline des personnels administratif et technique est composée de six {6) membres dont cinq {5) désignés par le Conseil d'Université sur proposition du Président de l'Université et un (1) par l'ensemble des personnels administratif et technique .Il les représente au sein de la Commission.

A l'exception du Président, la durée du mandat des membres de la Commission est d'un an renouvelable.

Article 63 : La procédure disciplinaire est engagée par une demande d'explications écrite adressée à l'agent par son supérieur hiérarchique.

Article 64 : L'agent incriminé a le droit d'obtenir, aussitôt que l'action disciplinaire est engagée devant la Commission de discipline, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes.

Il peut présenter devant la Commission de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.

Si, régulièrement convoqué, il néglige sans motif valable de se présenter ou de se faire représenter, la Commission de discipline délibère en son absence à la date prévue.

Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.

Article 65 : Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée sur les faits reprochés à l'intéressé ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, la Commission peut demander une enquête. Au vu des observations écrites produites devant elle et compte tenu, le cas échéant, des déclarations verbales de l'intéressé et des témoins, ainsi que des résultats de l'enquête qui a pu être menée , la Commission de discipline prend la sanction que justifient les faits reprochés à l'intéressé.

Article 66 : Pour délibérer valablement, plus de la moitié des membres de la Commission doivent être présents.lorsque le quorum n'est pas atteint,une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de trois jours, aux membres de la Commission, qui siège alors valablement avec les membres présents.

Article 67 : la commission de discipline saisie de poursuites contre les membres des personnels administratif et technique peut prendre les sanctions de premier degré suivantes

  • l'avertissement;
  • le blâme;
  • la réduction du traitement dans la proportion maximum de 50% pour une durée ne pouvant excéder trente jours.
Article 68 : La décision est prise à la majorité des membres présents. la notification à l'intéressé de la décision est faite par le Président dans un délai de quinze jours.

L'agent traduit devant la Commission de discipline peut faire appel de la décision dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification.

la commission d'appel est composée comme suit :

Président : le Ministre de tutelle de l'Université ou son représentant; Membres:
  • le Directeur de la Fonction Publique ou son représentant;
  • Le Président de l'Université ou son représentant.

le Conseil d'UFR

Article 69 : le Conseil d'Unité de Formation et de Recherche dont l'effectif maximum est de trente-trois(33) membres, comprend :

75% de représentants élus des enseignants et des chercheurs;

10% de personnalités extérieures, désignées par le Président de l'Université sur proposition du Directeur d'UFR;

10% de représentants élus des personnels administratifs et techniques; 5% de représentants élus des étudiants.

Le nombre de membres du Conseil d'Unité de Formation et de Recherche est calculé conformément au pourcentage défini pour chaque catégorie, arrondi au nombre entier supérieur lorsque la décimale est supérieure ou égale à 0,5 ou au nombre entier inférieur lorsque la décimale est strictement inférieure à 0,5.

La proportion d'enseignants et de chercheurs des différents collèges, membres élus au Conseil d'Unités de Formation et de Recherche, est fixée par le Règlement Intérieur de l'Université.

Article 70 : A l'exception des personnalités extérieures nommées par le Président de l'Université, les membres de chaque collège sont élus au scrutin majoritaire plurinominal ou de liste avec panache.

Sont éligibles les enseignants chercheurs membres de I'UFR en activité au moment du scrutin. Ne peuvent être candidats, les enseignants et chercheurs en année sabbatique ou en position de détachement.

Prennent part au vote, les enseignants et chercheurs membres de I'UFR et les étudiants régulièrement inscrits. En sont exclus les vacataires, les moniteurs, les enseignants et chercheurs en position de détachement en dehors de I'UFR.

En cas d'égalité de voix entre les membres, il est procédé à un second tour . Sont élus, les candidats arrivés en tête de liste, dans les limites du nombre de sièges réservés à chaque collège.

Un membre d'un collège ne peut être muni de plus de deux procurations.

Le Président de l'Université préside les scrutins . Il peut déléguer cette fonction au Secrétaire Général de l'Université. Le Conseil d'Université se prononce sur la validité de l'élection des conseils d'UFR.

Article 71 : Le Conseil d'UFR se réunit en session ordinaire deux fois par semestre et en session extraordinaire autant de fois que les circonstances l'exigent sur convocation de son Président ou des deux tiers de ses membres . Le Secrétariat du Conseil est assuré par le Secrétaire Principal.

Article 72 : L'ordre du jour des sessions du Conseil, proposé par le Président doit parvenir aux membres du Conseil en même temps que la convocation et les dossiers nécessaires au moins huit {8) jours avant la date prévue, sauf cas d'urgence.

Article 73 : Délibérations du Conseil d'UFR.

Les délibérations du Conseil sont adoptées à la majorité simple des membres présents ou représentés.

Les personnalités extérieures et les étudiants, membres du Conseil n'ont pas voix délibérative sauf dans les cas spécifiques déterminés par le Règlement Intérieur des UFR.

Les membres du Conseil d'UFR peuvent siéger dans un autre Conseil en tant que personnalités extérieures.

Les votes par procuration ne sont autorisés que dans la limite de deux mandats par membre présent.

Les procès-verbaux des délibérations du Conseil rédigés par le Secrétaire Principal, adoptés en Conseil et signés par le Directeur, sont transmis aux membres du Conseil ainsi qu'au Président de l'Université dans les 15 jours qui suivent leur adoption.

Ils peuvent être consultés par tous les membres de I'UFR.

Article 74 : Pour son bon fonctionnement , le Consei l d'UFR est doté d'un Conseil Scientifique et d'un Conseil Pédagogique dont les missions,la composition, l'organisation et le fonctionnement sont définis par le Règlement Intérieur de I'UFR.

Article 75 : Tout membre du Conseil qui n'exerce plus ses activités au sein de I'UFR est considéré comme démissionnaire d'office du Conseil.

Tout membre du Conseil qui, sans motif valable, s'absente trois fois consécutivement, est considéré comme démissionnaire et il est procédé à son remplacement dans un délai d'un mois. Attributions du Conseil d'UFR

Article 76 : Le Conseil d'Unité de Formation et de Recherche délibère sur toutes les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Unité de Formation et de Recherche. Il est chargé notamment :

de donner un avis sur les éléments des contrats pluriannuels concernant l'Unité de Formation et de Recherche;

  • d'arrêter les contenus des programmes pédagogiques et des programmes de recherche;
  • de définir les modalités d'évaluation des étudiants conformément aux principes en vigueur;
  • de proposer le projet de budget de l'Unité de Formation et de Recherche;
  • d'arrêter la répartition des ressources allouées à l'Unité de Formation et de Recherche; de donner un avis sur le recrutement et la promotion des personnels enseignant et chercheur;
  • d'adopter le Règlement Intérieur de l'Unité de Formation et de Recherche qu'il soumet à l'approbation du Conseil d'Université.
Les modalités de délibération relatives à ces différentes questions sont fixées par le Règlement Intérieur de l'Unité de Formation et de Recherche.

Pour son fonctionnement, le Conseil d'Unité de Formation et de Recherche est doté d'un Conseil Scientifique et d'un Conseil Pédagogique dont les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement sont définis par le Règlement Intérieur de l'Unité de Formation et de Recherche.

Le Directeur de I'UFR

Article 77 : Le Directeur d'Unité de Formation et de Recherche (UFR) est nommé par décret
pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur.

Il est choisi parmi les enseignants de rang magistral ou les chercheurs de rang équivalent
en exercice, membres de l'Unité de Formation et de Recherche. En cas d'absence de rang A, il peut être choisi parmi les enseignants ou chercheurs de rang B. Il a rang de Directeur d'Administration Centrale.

Article 78 : Le Directeur d'Unité de Formation et de Recherche assure la coordination de l'ensemble des activités relevant de l'Unité de Formation et de Recherche.
Il prépare 'es délibérations du Conseil de l'Unité de Formation et de Recherche et assure l'exécution des décisions dudit Conseil. Il est ordonnateur délégué du budget de l'Unité de Formation et de Recherche.

Article 79 : Le Directeur de l'UFR est assisté de deux Directeurs-Adjoints qui sont chargés de suivre, sous son autorité, les act ivités afférentes à des domaines d'intervention particuliers :

  • un Directeur Adjoint chargé de la Pédagogie;
  • un Directeur Adjoint chargé de la Recherche;
  • Les Directeurs Adjoints sont nommés par le Président de l'Université, après avis du Conseil de I'UFR. Ils ont rang de Sous-directeur d'Administ ration Centrale.
Article 80 : Le Directeur d'Unité de Formation et de Recherche dispose des services administratifs et techniques définis par le règlement intérieur de l'Unité de Formation et de Recherche. Ces services sont coordonnés par un Secrétaire Principal.

Le Secrétaire Principal est nommé par arrêté du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur. Il a rang de Sous-directeur d'Administration Centrale.

Le Directeur de I'UFR évalue ses besoins en personnels non enseignants et fait des propositions de recrutement au Conseil d'Université . es personnes recrutées sont affectées à I'UFR par le Président et placées sous l'autorité administrative du Directeur de I'UFR.

Le Président de l'Université définit les obligations de service de ces personnes. Les Filières de Formation et les Laboratoires.

Article 81 : les Filières de Formation et les laboratoires sont créés conformément aux engagements définis dans le cadre de contrats pluriannuels.Ils sont approuvés par le Conseil d'Université.

Article 82 : L'animation et la coordination des Filières de Formation et des Laboratoires sont assurées par des enseignants-chercheurs de rang A et des chercheurs de rang équivalent, sous l'autorité du Conseil d'UFR.

Article 83 : Les responsables chargés de l'animation et de la coordination des Filières de Formation et des Laboratoires sont nommés par le Président de l'Université pour une période de trois (3) ans renouvelables,sur proposition du Directeur de I'UFR, après avis du Conseil de I'UFR. Ils ont rang de Sous-Directeurs d'Administration centrale.

Article 84 : Les responsables chargés de l'animation et de la coordination des Filières de Formation et des laboratoires peuvent se faire assister d'un adjoint choisi par eux. Ils défin issent la politique ainsi que les moyens nécessaires à l'exécution des engagements définis dans le cadre des contrats pluriannuels . Ils les soumettent au Conseil de I'UFR pour approbation. Ils rendent compte trois fois par an au Conseil, de l'exécution des engagements souscrits.

Article 85 : Le Directeur de I'UFR veille à la bonne exécution des engagements souscrits par les Filières de Formation et des Laboratoires dans le cadre des contrats pluriannuels. Il est l'ordonnateur délégué du budget qui leur est alloué.

Article 86 : L'organisation et le fonctionnement des Filières de Formation et des Laboratoires sont définis par les règlements intérieurs des UFR. le Conseil d'Ecole ou de Centre de Recherche.

Article 87 : Le Conseil d'Ecole, de Centre ou d'Institut de Recherche, dont l'effectif maximum est de trente-trois(33) membres comprend :

75% de représentants élus des enseignants et des chercheurs;

10% de personnalités extérieures, nommées par le Président de l'Université sur proposition du Directeur de I'UFR;

10% de représentants élus des personnels administratifs et techniques;

5% de représentants élus des étudiants ou des stagiaires.

Le nombre des membres du Conseil d'Ecole ou de Centre ou d'Institut de Recherche est calculé conformément au pourcentage défini pour chaque catégorie, arrondi au nombre entier supérieur lorsque la décimale est supérieu re ou égale à 0,5 ou au nombre entier inférieur lorsque la décimale est strictement inférieure à 0,5.

Article 88 : A l'exception des personnalités extérieures nommées par le Président de l'Université, les membres de chaque collège du Conseil d'Ecole ou de Centre sont élus au scrutin majoritaire plurinominal ou de liste avec panache.En cas d'égalité de voix entre les membres, il est procédé à un second tour. Sont élus, les candidats arrivés en tête de liste, dans les limites du nombre de sièges réservés à chaque collège. Les votes par procuration ne sont autorisés que dans la limite d'un seul mandat par membre présent. Le Président de l'Université préside les scrutins. Il peut déléguer cette fonction au Secrétaire Général. Le Conseil d'Université se prononce sur la validité de l'élection des Conseils d'Ecole ou de Centre de Recherche.

Les Directeurs des Centres de Recherche, d'Ecoles et d'Instituts de l'Université Peleforo GON COULIBALY, sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur après avis motivé du Président de l'Université.

Article 89 : Le Conseil d'Ecole ou de Centre se réunit en session ordinaire trois fois par an, et en session extraordinaire autant de fois que les circonst ances l'exigent, sur convocation de son Président ou sur proposition des deux tiers de ses membres.

Article 90 : L'ordre du jour des sessions du Conseil d'Ecole ou' de Centre, proposé par le Directeur doit parvenir aux membres du Conseil en même temps que la convocation et les dossiers nécessaires au moins huit (8) jours avant la date prévue, sauf cas d'urgence.

Article 91 : Le Conseil d'Ecole ou de Centre de Recherche ne peut va lablement délibérer que lorsque la moitié de ses membres sont présents.

Les votes par procuration ne sont autorisés que dans la limite de deux mandats par membre présent.

Les délibérations du Conseil d'Ecole ou de Centre de Recherche sont adoptées à la majorité simple des membres présents ou représentés. Les personnalités extérieures et les étudiants membres du Conseil d'Ecole ou de Centre de Recherche n'ont pas voix délibérative .

Les procès-verbaux des délibérations du Conseil d'Ecole ou de Centre de Recherche adoptés en Conseil et signés par le Directeur sont transmis aux membres du Conseil ainsi qu'au Président de l'Université dans ·les 15 jours qui suivent leur adoption. Ils peuvent être consultés par tous les membres de l'Ecole ou du Centre.

Article 92 : Tout membre du Conseil d'Ecole ou de Centre qui n'exerce plus ses activités au sein de l'Ecole ou du Centre, est considéré comme démissionnaire d'office du Conseil.

Tout membre du Conseil qui, sans motif valable, s'absente trois fois consécutivement, est considéré comme démissionnaire et il est procédé à son remplacement dans un délai d'un mois. Attributions du Conseil d'Ecole ou de Centre de Recherche.

Article 93 : Le Conseil d'Ecole, de Centre de recherche et d'Institut délibère sur toutes les questions relatives au fonctionnement et à la vie de l'Ecole, du Centre ou de l'Institut de Recherche.

Il est chargé notamment:
  • de donner un avis sur les éléments du contrat pluriannuel concernant l'Ecole, le Centre ou l'Institut de Recherche;
  • d'arrêter les contenus des programmes pédagogiques ou les programmes de recherche;
  • de définir, pour l'Ecole, les modalités d'évaluation des étudiants conformément aux principes en vigueur;
  • de proposer le projet de budget de l'Ecole, du Centre ou de l'Institut de Recherche;
  • d'arrêter la répartition des ressources qui sont allouées à l'Ecole, au Centre ou à l'Institut de Recherche;
  • de donner un avis sur le recrutement et sur la promotion des personnels enseignant et chercheur;
  • d'adopter le Règlement Intérieur de l'Ecole, du Centre ou de l'Institut de Recherche qu'il soumet à l'approbation du Conseil d' Université.
Les modalités de délibération relatives à ces différentes questions sont fixées par le Règlement Intérieur de l'Ecole, du Centre ou de l'Institut de Recherche.

Pour son fonctionnement, le Conseil d'Ecole est doté d'un Conseil Pédagogique, et le Conseil de Centre ou d'Institut de Recherche, d'un Conseil Scientifique dont les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement sont définis par le Règlement Intérieur de l'Ecole ou du Centre ou de l'Institut de Recherche.

Les Filières de Formation et les Laboratoires

Article 94 : Les Filières de Formation et les Laboratoires de l'Ecole, du Centre de recherche et de l'Institut sont créées par le Conseil d'Ecole ou de ·centre conformément aux engagements définis dans le cadre de contrats pluriannuels. Ils sont approuvés par le Conseil d"Université.

Article 95 : L'animation et la coordination des Filières de Formation et des Laboratoires de l'Ecole, du Centre de recherche et de l'Institut sont assurées par des enseignants¬ chercheurs de rang A et des chercheurs de rang équivalent, à défaut, des enseignants¬ chercheurs de rang B et des chercheurs de rang équivalent, sous l'autorité du Conseil de l'Ecole, du Centre de recherche et de l'Institut.

Article 96 : Les Responsables chargés de l'animation et de la coordination des Filières de Formation et des Laboratoires sont nommés par le Président de l'Université pour une période de trois (3) ans renouvelable, sur proposition du Directeur de l'Ecole, du Centre de recherche et de l'Institut, après avis du Conseil d'Ecole, de Centre de recherche et d'Institut . Ils ont rang de sous-Directeur d'Administration Centrale.

Article 97 : Les Responsables chargés de l'animation et de la coordination des Filières de Formation et des Laboratoires peuvent se faire assister d'un adjoint choisi par eux.

Ils définissent la politique ainsi que les moyens nécessaires à l'exécution des engagements
définis dans le cadre des contrats pluriannuels. Ils les soumettent au Conseil d'Ecole,
de Centre de recherche et d'Institut pour approbation.

Ils rendent compte trois fois par an au Conseil d'Ecole, de Centre de recherche et d'Institut de l'exécution des engagements souscrits.

Article 98 : Le Directeur d'Ecole, de Centre de recherche et d'Institut veille à la bonne exécution des engagements souscrits par les Filières de Formation et les Laboratoires, dans le cadre des contrats pluriannuels.

Il est l'Ordonnateur délégué du budget qui lui est alloué.

Article 99 : L'organisation et le fonctionnement des Filières de Formation et des Laboratoires, d'Ecole, de Centre de recherche et d'Institut sont définis par les Règlements Intérieurs d'Ecole, de Centre de recherche et d'Institut. Ceux-ci sont approuvés par le Conseil d'Université.

TITRE VIII: DISPOSITIONS FINALES

Article 100 : Application

les Règlements Intérieurs applicables, le cas échéant, dans l'une ou l'autre des composantes de l'Université ne peuvent faire obstacle à l'application du présent Règlement Intérieur. Les personnes relevant d'établissements ou d'organismes distincts de l'Université ne peuvent se prévaloir de dispositions propres qui seraient contraires ou incompatibles avec les dispositions du présent Règlement Intérieur ou des Règlements Intérieurs de l'une ou l'autre des composantes de l'Université. La communauté universitaire dans son ensemble est garante de l'application du Règlement Intérieur. Sans préjudice des sanctions disciplinaires le cas échéant applicables, le non-respect de ces dispositions peut entraîner l'interdiction d'accès aux locaux.

Article 101 : Adoption et modification

le Règlement Intérieur est adopté par le Conseil d'Université à la majorité absolue de ses membres. Il peut être modifié, dans les mêmes conditions, à l'initiative du Président de l'Université ou sur la demande d'un tiers (1/3) des membres du Conseil d'Université en exercice. le Règlement Intérieur qui prend effet à partir de sa date de signature, sera publié partout où besoin sera.

Fait à Korhogo, le 08 Janvier 2015
Le Président de l'Université Peleforo Gon COULIBALY