TITRE V : DISPOSITIONS FINANCIERES
Section 1- Régime financier et comptable
Article 46 : L’Université Peleforo GON COULIBALY dispose des équipements, des personnels et des crédits qui lui sont attribués par l'Etat, conformément aux engagements définis par les contrats pluriannuels.
Les recettes et les dépenses de l’Université sont prévues et évaluées dans le budget annuel, conformément aux règles régissant la comptabilité des Etablissements Publics Nationaux.
Les recettes de l’Université proviennent notamment :
- des subventions du Budget de l’Etat ;
- des produits de ses prestations de service ;
- des dons, legs et libéralités de toute nature qu'elle est appelée à recueillir dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
- des fonds provenant d'aides extérieures.
Les dépenses sont constituées par :
- les dépenses de personnel ;
- les dépenses de fonctionnement et d'équipement ;
- les dépenses d'investissement.
Article 47 : Les fonds de l’Université sont des deniers publics. Ils sont déposés à la Banque du Trésor.
Article 48 : Un Agent Comptable est nommé auprès de l’Université par arrêté du Ministre chargé de l'Economie et des Finances.
Il a qualité de comptable public, sous la responsabilité personnelle et pécuniaire duquel sont effectuées les opérations financières, conformément aux dispositions du décret portant régime financier et comptable des Etablissements Publics Nationaux susvisé.
Article 49 : La gestion des ressources liées aux prestations de service réalisées par l’Université dans le cadre d'opérations destinées à des partenaires extérieurs et ayant fait l'objet d'Accords, de contrats, de conventions, ou de marchés publics, peut s'effectuer dans les comptes de la rubrique 44 de la comptabilité publique, portant sur les services à comptabilité distincte.
Article 50 : Les opérations comptables liées à la gestion de ces comptes, sont réalisées conformément à la réglementation en vigueur.
Elles sont visées par le contrôleur budgétaire et effectuées par l'agent comptable.
Ces opérations sont entièrement suivies, justifiées et soumises à l'examen de la Chambre des Comptes de la Cour suprême.
Article 51 : Pour le suivi des comptes gérés dans le cadre de la rubrique 44 portant sur les services et opérations à comptabilité distincte, l’Université est autorisée à utiliser un compte bancaire distinct, ouvert auprès de la Banque du Trésor.
Section 2 - Le contrôle
Article 52 : Un Contrôleur Budgétaire est nommé auprès de l’Université par arrêté du Ministre chargé de l'Economie et des Finances.
Il exerce le contrôle de l'exécution du budget de l'établissement, conformément aux dispositions du décret portant régime financier et comptable des Etablissements Publics Nationaux susvisé.
Article 53 : Le contrôle a posteriori des comptes et de la gestion de l’Université est exercé par la Chambre des Comptes de la Cour Suprême dans les conditions définies par le titre IV de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 susvisée.
Section 3 - Le patrimoine
Article 54 : A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, le patrimoine de l’Université de Bouaké précédemment affecté à l’Unité Régionale d’Enseignement Supérieur de Korhogo, est transféré à l’Université Peleforo GON COULIBALY.
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 55 : Le mandat des membres désignés ou élus des différents Conseils prévus par le présent décret est de trois ans renouvelable, à l'exception de celui des étudiants qui est d'un an renouvelable.
Les modalités de désignation des membres élus des différents Conseils sont définies par le Règlement Intérieur de l’Université.
Nul ne peut être élu à plus de deux Conseils.
Article 56 : L’Université Peleforo GON COULIBALY est habilitée à décerner les titres de
Doctorat Honoris Causa, de Président honoraire et de Professeur honoraire.