ACCUEIL > UGPC > Décret de création de l'UPGC
  • un Conseil d'Ecole ou de Centre d’Instituts de Recherche ;
  • un Directeur d'Ecole ou de Centre ou d’Institut de Recherche, président du Conseil d'Ecole ou de Centre de Recherche ;
  • des services administratifs et techniques ;
  • des filières de formation pour les Ecoles ;
  • des laboratoires pour les Centres de Recherche.
Article 40 : Le Conseil d'Ecole ou de Centre ou d’Institut de Recherche délibère sur toutes les questions relatives au fonctionnement et à la vie de l'Ecole, du Centre ou de l’Institut de Recherche.

Il est chargé notamment :
  • de donner un avis sur les éléments du contrat pluriannuel concernant l'Ecole, le Centre ou l’Institut de Recherche ;
  • d’arrêter les contenus des programmes pédagogiques ou les programmes de recherche ;
  • de définir, pour l'Ecole, les modalités d'évaluation des étudiants conformément aux principes en vigueur ;
  • de proposer le projet de budget de l'Ecole, du Centre ou de l’Institut de Recherche ;
  • d’arrêter la répartition des ressources qui sont allouées à l'Ecole, au Centre ou à l’Institut de Recherche ;
  • de donner un avis sur le recrutement et sur la promotion des personnels enseignant et chercheur ;
  • d’adopter le Règlement Intérieur de l'Ecole, du Centre ou de l’Institut de Recherche qu'il soumet à l'approbation du Conseil d' Université.
Les modalités de délibération relatives à ces différentes questions sont fixées par le Règlement Intérieur de l'Ecole, du Centre ou de l’Institut de Recherche.

Pour son fonctionnement, le Conseil d'Ecole est doté d'un Conseil Pédagogique, et le Conseil de Centre ou d’Institut de Recherche , d'un Conseil Scientifique dont les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement sont définis par le Règlement Intérieur de l'Ecole ou du Centre ou de l’Institut de Recherche.

Article 41 : Le Conseil d'Ecole, de Centre ou d’Institut de Recherche, dont l'effectif maximum est de trente-deux membres comprend :
  • 75% de représentants élus des enseignants et des chercheurs ;
  • 10% de personnalités extérieures, désignées par le président de l'Université ;
  • 10% de représentants élus des personnels administratifs et techniques ;
  • 5 % de représentants élus des étudiants ou des stagiaires.
Le nombre des membres du Conseil d'Ecole ou de Centre ou d’Institut de Recherche est calculé conformément au pourcentage défini pour chaque catégorie, arrondi au nombre entier supérieur lorsque la décimale est supérieure ou égale à 0,5 ou au nombre entier inférieur lorsque la décimale est strictement inférieure à 0,5.

La proportion d'enseignants et de chercheurs des différents collèges, membres élus au Conseil d'Ecole ou de Centre de Recherche, est fixée par le Règlement Intérieur de l'Université.

L'organisation et le fonctionnement des Conseils d'Ecole, de Centre ou d’Institut de Recherche sont fixés par le Règlement Intérieur de l'Université.

Article 42 : Le Directeur d'Ecole, de Centre ou d’Institut de Recherche est nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur.

Il est choisi parmi les enseignants de rang magistral ou les chercheurs de rang équivalent, en exercice, membres de l'Ecole ou du Centre ou de l’Institut de Recherche.

Il a rang de Directeur d'Administration Centrale.

Article 43 : Le Directeur d'Ecole ou de Centre ou d’Institut de Recherche assure la coordination de l'ensemble des activités relevant de l'Ecole ou du Centre ou de l’Institut de Recherche.

Il prépare les délibérations du Conseil d'Ecole ou de Centre ou d’Institut de Recherche et assure l'exécution des décisions dudit Conseil.

Il est ordonnateur délégué du budget de l'Ecole ou du Centre ou de l’Institut de Recherche.

Article 44 : Le Directeur d'Ecole ou de Centre de Recherche dispose des services administratifs et techniques définis par le règlement intérieur de l'Ecole ou du Centre de Recherche. Ces services sont coordonnés par un Directeur Adjoint.

Le Directeur Adjoint est nommé par arrêté du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur. Il a rang de Sous-directeur d’Administration Centrale.

Article 45 : Les filières de formation et les laboratoires sont créés conformément aux engagements définis dans le cadre des contrats pluriannuels.

Les responsables chargés de l'animation et de la coordination des filières de
Formation, des départements et des laboratoires sont nommés par arrêté ministériel.
Ils ont rang de Sous-directeur d’Administration Centrale.
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